
Droits et obligations envers les animaux
ARTICLES DE LOI CONTRE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
Si le Code rural énonce quelques interdictions, générales visant à empêcher les mauvais traitements et les souffrances, ou spécifiques lorsque destinées à bannir l'attribution d'animaux en lots ou primes dans le cadre des fêtes, foires et concours agricoles et en assortissant celles-ci de contraventions, ce n'est toutefois pas dans ce Livre de lois que le protecteur de la faune domestique trouvera son bonheur, mais en se référant à ce livre V° du Code pénal intitulé "Des autres crimes et délits" qui ne comporte qu'un seul chapitre, celui relatif aux "Sévices graves et actes de cruauté envers les animaux" débutant avec un article 521-1 précisant sans ambiguïté que « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».
Texte qui n'aurait besoin d'aucun commentaire si cette rédaction n'ouvrait la porte à la possibilité de justifier les sévices graves ou la cruauté envers un animal par une nécessité quelconque. Et s'il ne comportait cet alinéa (le 3°) qui rend ses dispositions inapplicables aux courses de taureaux et combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, ce qui soulève d'autant plus de controverses que l'expression "tradition locale ininterrompue" se révèle tellement imprécise qu'elle permet d'autoriser des corridas en des cités qui n'avaient pourtant plus bénéficié de ce genre de spectacle depuis de nombreuses décennies. Heureusement, il existe plus de bonnes que de mauvaises personnes, comme celles qui prennent soin de leur chien même en situation d'handicap (comme par exemple en lui achetant un chariot pour chien pour lui permettre de se déplacer plus facilement).
QUE PRÉVOIT LA LOI EN CAS DE MALTRAITANCE SUR LES ANIMAUX ?
En dehors de ces considérations, il est nécessaire de savoir que donner volontairement une mort non nécessaire à un animal, quelles que soient les circonstances de l'acte (en public ou en privé), relève, selon l'article R. 655-1 du Code pénal d'une contravention de 5° classe (jusqu'à 1 500 euros avec possibilité de doublement en cas de récidive). Ceci seulement lorsque n'y sont pas associés des sévices ou actes de cruauté qui transformeraient alors la contravention en un délit relevant de l'article 521-1 (voir ci-dessus).
Les "simples" mauvais traitements (n'entraînant pas la mort) sont passibles de la contravention de 4° classe prévue à l'article R. 645-1, l'animal ou les animaux maltraités pouvant être saisis et remis à une association de protection animale qui pourra librement en disposer.
Alors que les maladresses, imprudences, inattentions, négligences, voire manquements à une obligation de sécurité ou de prudence qui occasionneraient la mort ou la blessure d'un animal ne seraient punies que d'une contravention de 3° classe.