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Le régime juridique des ventes de chiens

Le régime juridique des ventes de chiens

À QUEL RÉGIME JURIDIQUE APPARTIENT L'ACHAT D'UN CHIEN ?

Ce qui dénote un manque de connaissances juridiques. Car si, dès sa création (en 1804 par Napoléon I°), le Code civil prévoyait un régime offrant quelques garanties générales à l'acheteur, quel que soit le produit acquis, le besoin d'un dispositif spécifique aux ventes d'animaux s'est très rapidement fait sentir et a abouti à la publication, en 1838, d'une loi traitant ce cas particulier.

Depuis plus de 165 ans, nous disposons de deux régimes distincts pour ce qui concerne les garanties liées aux ventes : celui relatif aux objets fabriqués, inanimés et celui réservé aux animaux vivants qui tient compte d'aléas auxquels échappent les objets manufacturés.

Quelques personnes mal informées (formées ?) tentent de faire accréditer une thèse selon laquelle existerait un usage conduisant les vendeurs à s'entendre avec les acheteurs pour déroger au dispositif rural au sujet des garanties, voire que la jurisprudence irait en ce sens et que trois arrêts récents de la Cour de cassation seraient venus chambouler tout cela.

LES TEXTES DE LOI QUI PROUVENT CETTE APPARTENANCE

Alors qu'il n'en est rien, que les ventes d'animaux ont toujours été soumises au droit rural, ce que la jurisprudence n'a, depuis longtemps, fait que confirmer : il suffit de se reporter à deux arrêts beaucoup plus anciens dans lesquels une chambre civile de la Cour de cassation affirmait déjà que « à défaut de convention contraire, ce sont les dispositions des articles 284 [aujourd'hui L. 213-1] et suivants du Code rural qui s'appliquent en ventes d'animaux domestiques » pour être convaincu qu'il ne s'agit pas d'un revirement de la Haute Cour mais bien de la réaffirmation par cette instance d'une position qu'elle a constamment adoptée, de ce que les juristes baptisent une jurisprudence établie et constante.

Marquant ainsi la volonté du Législateur de réserver les actions en garantie aux seuls vices et défauts mentionnés dans cette liste que nous abordons au paragraphe suivant. Ce qui, au vu des arrêts cités supra ainsi que de plusieurs jugements (notamment T.G.I. de Nîmes du 21 février 1994), nous avait permis d'écrire que « ... aujourd'hui existe une liste des défauts ou maladies que le vendeur de chiens est obligé de garantir. Qui, étant précisément définie, marque la volonté du Législateur d'exclure des actions en garantie tous les défauts n'y figurant pas... ».

Puis de conforter ce point de vue à la lecture de jugements ultérieurs

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